Code de l'action sociale et des familles

Article L147-9

Article L147-9

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Dispositions sur la consultation des archives publiques par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Résumé Le Conseil national peut consulter des archives publiques sans attendre.

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.


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Version 1

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.