Code de l'action sociale et des familles

Article L147-9

Article L147-9

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le mercredi 9 février 2022

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.