Article L147-9
Abrogé depuis le 2022-02-09
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En vigueur à partir du mardi 24 février 2004
Abrogé le mercredi 9 février 2022
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.