Article L147-10
Abrogé depuis le 2022-02-09
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2022-02-09
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En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002
Abrogé le mercredi 9 février 2022
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.