Code de l'action sociale et des familles

Article L147-10

Article L147-10

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Abrogé le mercredi 9 février 2022

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.