Code de l'action sociale et des familles

Article L149-12

Article L149-12

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Compétence de la commission des financeurs en matière d'habitat inclusif

Résumé La commission peut aussi aider à financer des logements inclusifs pour les personnes âgées et handicapées.

La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “ commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”.

Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement est assuré par l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article L. 149-11, des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le rapport d'activité mentionné au IV du même article L. 149-11 porte également sur l'activité de la commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.


Historique des versions

Version 1

La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “ commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”.

Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement est assuré par l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article L. 149-11, des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le rapport d'activité mentionné au IV du même article L. 149-11 porte également sur l'activité de la commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.