Code de l'action sociale et des familles

Article L141-2

Article L141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement parental en cas de menaces à l'ordre public

Résumé Si un enfant ne va pas à l'école, le maire peut aider ses parents à mieux s'occuper de lui.

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil départemental. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité consultée pour l’accompagnement parental

Résumé des changements Le texte remplace le président du conseil général par le président du conseil départemental lorsqu’il s’agit de consulter ou de saisir en cas d’accompagnement parental, élargissant ainsi la participation des autorités locales.

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil départemental. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des parties informées lors de la mise en place

Résumé des changements Le texte modifie la personne à notifier lors du lancement de l’accompagnement parental : on passe du rôle « inspecteur d’académie » à celui « autorité de l’État compétente en matière d’éducation », élargissant ainsi les instances concernées.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.