Article L134-9
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.
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