Code de l'action sociale et des familles

Article L134-9

Article L134-9

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.