Code de justice militaire

Sous-section 5 : Dispositions communes aux diverses désertions

Article L321-17

En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.