Code de justice militaire

Article 384

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines prononcées par les juridictions militaires

Résumé. Les tribunaux militaires donnent les mêmes peines que les tribunaux civils, mais ils ne peuvent pas décider de la semi-liberté, et une peine criminelle fait perdre le grade et l'uniforme.
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 11 novembre 1999 au vendredi 11 mai 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition concernant les conséquences d'une peine criminelle pour un militaire, notamment l'exclusion de l'armée et la privation du grade.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En résumé. La référence à l'article de loi concernant le régime de semi-liberté a été mise à jour, passant du code de procédure pénale au code pénal.

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au lundi 28 février 1994