Article L265-3
2 versions
1 cité
2 versions
1 cité
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.