Article L269-3
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La contrainte judiciaire est exercée et exécutée dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre I
er
du livre IV de la cinquième partie du code de procédure pénale.
En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
La contrainte judiciaire est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.