Code de justice militaire

Article L262-2

Article L262-2

Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.


Historique des versions

Version 2

Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés , est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Il en est de même, en temps de guerre, pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.