Code de justice militaire

Article L255-4

Créé le 12 mai 2007

Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables :
1° Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
2° Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
3° Dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007