Code de justice militaire

Article L222-65

Article L222-65

Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.

Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.

Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.

Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.