Article 87

Article 87

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Garde à vue dans les forces armées

Résumé Dans les forces armées, la garde à vue suit les règles du code de procédure pénale, et le commissaire du Gouvernement et le juge d'instruction peuvent déléguer leurs pouvoirs aux autorités civiles compétentes.
Mots-clés : garde à vue procédure pénale forces armées magistrature délégation de pouvoirs

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées.

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 1999

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées.

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le commissaire du Gouvernement et le juge d'instruction du tribunal aux armées.

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.