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Code de justice militaire

Article 14

Abrogé12 mai 2007

Créé le 11 novembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service judiciaire aux armées

Résumé. Le tribunal militaire est dirigé par des juges et des greffiers français de 25 ans ou plus, issus du corps judiciaire ou militaire.
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 11 novembre 1999 au vendredi 11 mai 2007

Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.