Code de justice administrative

Article R822-5-1

Article R822-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis préalable avant ordonnance en cas d'admission du pourvoi en cassation

Résumé On prévient toujours le demandeur au moins 10 jours avant de prendre une décision sur sa requête.

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de l’avis préalable

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la référence au quatrième alinéa, élargissant ainsi le champ d’application de l’avis préalable.

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée légale pour l’avis préalable

Résumé des changements L’ordonnance peut désormais être prise sur la base des quatre premiers points de l’article R. 822‑5, au lieu seulement des trois précédents, ce qui étend les cas où le requérant est prévenu.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement desà 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.