Code de justice administrative

Article R77-10-21

Article R77-10-21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion d’un compte spécifique pour l’action de groupe

Résumé Le demandeur à l’action ouvre un compte spécial auprès de la Caisse des dépôts pour le groupe lésé défini par le juge ; il y dépose immédiatement toutes sommes reçues selon le décret 91‑1197 et est seul habilité à gérer ou clôturer ce compte sans que ses frais soient imputés aux indemnités.
Mots-clés : action groupée gestion financière indemnisation collective

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.


Historique des versions

Version 2

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.