Code de justice administrative

Article R77-10-1

Article R77-10-1

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Action de groupe selon l’article 16 de la loi 2025‑391

Résumé Une action collective basée sur la loi 2025‑391 est formée et jugée suivant les règles du code.
Mots-clés : action de groupe droit administratif législation UE

L'action de groupe engagée sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

L'action de groupe engagée sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'action de groupe est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.