Code de justice administrative

Article R776-33

Article R776-33

Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”