Article R776-29
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Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné.
Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.
Article R776-30
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Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire ".
Article R776-31
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Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ".
Article R776-32
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A l'article R. 776-20 :
1° Au premier alinéa, les mots : " la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence " sont remplacés par les mots : " la décision attaquée " ;
2° Au second alinéa, les mots : " le centre de rétention administrative " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".
Article R776-33
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Article R776-34
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Au premier alinéa de l'article R. 776-23, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
“ Cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande. ”