Article R776-25
Abrogé depuis le 2024-07-15 par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
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Abrogé depuis le 2024-07-15 par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
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En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011
Abrogé le lundi 15 juillet 2024
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.