Article R776-20
Abrogé depuis le 2024-07-15 par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
L'Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence.
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
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