Code de justice administrative

Article R776-18

Article R776-18

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2018

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.