Code de justice administrative

Article R776-15

Article R776-15

Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.

Il peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2019

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.

Il peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.

Il peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.