Code de justice administrative

Article R776-8

Article R776-8

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.