Article R776-8
Abrogé depuis le 2024-07-15 par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
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