Code de justice administrative

Article R775-4

Article R775-4

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Fixation de la date de clôture de l'instruction et de l'audience

Résumé Le président peut fixer dès l'enregistrement de la requête quand l'instruction se termine et quand aura lieu l'audience, et cette ordonnance sert d'avertissement.
Mots-clés : procédure administrative instruction audience droit administratif

Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le lundi 18 juillet 2011

Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.