Code de justice administrative

Article R773-24

Article R773-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des débats en matière de renseignement

Résumé En cas de procès secret, la personne concernée donne son avis avant de partir.

Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.

Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.

Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.

Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.

Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.