Code de justice administrative

Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

Article R626-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du titre III du livre V

Résumé Parfois, on peut utiliser d'autres règles pour enquêter.

Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.

Article R626-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Des avis techniques simplifiés

Résumé Pour des questions simples, le juge peut demander l'avis d'un expert sans que les parties soient impliquées et cet avis est ensuite partagé avec elles.

Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.

Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.

Article R626-3

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Invitation d'experts à l'instruction d'un litige

Résumé Des experts peuvent donner leur avis sur un litige et cet avis est partagé avec les parties.

La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.