Code de justice administrative

Article R623-3

Article R623-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des témoins par les parties et d'office

Résumé Les parties doivent faire venir leurs témoins à la date indiquée et le juge peut appeler d'autres personnes pour éclaircir le litige.

Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête.

Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.

La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.


Historique des versions

Version 1

Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête.

Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.

La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.