Code de justice administrative

Section 2 : Procès-verbal de l'enquête

Article R623-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dressage du procès-verbal d'audition des témoins

Résumé Le procès-verbal des témoignages doit être rédigé et ajouté au dossier, que l'enquête soit en audience ou confiée à un membre du tribunal.

Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier.

Si l'enquête est confiée à l'un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.

Article R623-7

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Procès-verbal de l'audition des témoins

Résumé Le procès-verbal d'audition des témoins doit être détaillé et communiqué aux parties.

Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête ; la mention de la présence ou de l'absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition.

Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.