Code de justice administrative

Article R431-9

Article R431-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de l'État dans les procédures administratives

Résumé Le ministre signe les documents juridiques de l'État, sauf si quelqu'un d'autre a été choisi pour le faire.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au directeur de l'agence régionale de santé ou au directeur d'un organisme de sécurité sociale, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout et clarification des autorités habilitées à signer

Résumé des changements Un nouveau responsable – le directeur d’un organisme de sécurité sociale – est désormais habilité à signer les recours présentés par l’État, et la liste est reformulée pour inclure toutes ces autorités plutôt que « ou ».

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au directeur de l'agence régionale de santé ou au directeur d'un organisme de sécurité sociale, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle autorité compétente pour la signature

Résumé des changements Ajout du président de la Commission supérieure sur la carte d’identité des journalistes professionnels comme autorité pouvant signer les recours présentés au nom de l’État.

En vigueur à partir du dimanche 4 janvier 2015

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ou au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle autorité déléguée (directeur d’agence régionale) – suppression des références aux articles du code du travail

Résumé des changements L’article supprime les références aux articles R 5312‑33 et R 5312‑34 du code du travail puis ajoute que le directeur d’une agence régionale de santé peut également signer pour le ministère.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour la délégation des ministres

Résumé des changements La référence légale permettant aux ministres de déléguer leur signature aux chefs des services déconcentrés a été mise à jour vers un décret plus récent (2004) au lieu d’un ancien (1982), sans changer le principe fondamental.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle autorité signataire

Résumé des changements Le texte ajoute explicitement le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et du personnel de direction comme signataire pour les recours présentés au nom de l’État, tout en précisant que les autorités spécialisées peuvent être désignées plus clairement.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'articles relatifs à la délégation dans le Code du travail

Résumé des changements Le texte ajoute deux références au Code du travail précisant les conditions dans lesquelles un ministre peut déléguer sa signature pour les recours présentés au nom de l'État.

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités déléguées

Résumé des changements La délégation des compétences ministérielles par décret a été élargie : désormais le pouvoir peut être confié non seulement au préfet ou préfet de région mais aussi au préfet de zone et à un préfet général.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.