Code de justice administrative

Article R431-5

Article R431-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des parties devant le tribunal administratif

Résumé Les parties peuvent être représentées par un avocat ou une association agréée devant le tribunal administratif.

Les parties peuvent également se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives et ajout de procédures supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit les références législatives applicables aux associations agréées (remplaçant « et » par « ou » dans la liste) et ajoute plusieurs articles de procédure (R 611‑10, R 621‑10, R 631‑10) tout en précisant le cadre juridique.

Les parties peuvent également se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour la représentation par association

Résumé des changements La version actuelle remplace les références aux articles R 252‑21 à R 252‑29 par les nouveaux articles R 142‑1 à R 142‑9 concernant la représentation par une association agréée.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les parties peuvent également se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les parties peuvent également se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.