Article R414-5
Abrogé depuis le 2021-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2021-01-01
1 version
1 cité
En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018
Abrogé le vendredi 1 janvier 2021
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique.