Code de justice administrative

Article R322-1

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des cours administratives d'appel

Résumé C'est la cour d'appel du même endroit que le tribunal qui décide.

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des décisions commissions – restriction du champ juridictionnel

Résumé des changements Le texte actuel ne couvre plus les appels contre les décisions des commissions du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre‑mer, se limitant uniquement aux jugements rendus par les tribunaux administratifs.

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une dérogation liée à l’archéologie préventive

Résumé des changements La disposition spéciale rendant la cour d’appel compétente selon le ressort de chaque opération archéologique a été supprimée ; seule la règle générale s’applique désormais.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.

Version 2

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Dérogation spécifique aux opérations archéologiques

Résumé des changements Ajout d’une clause dérogatoire précisant que, pour l’application de l’article 52 du décret n°2004‑490 relatif à l’archéologie préventive, la cour administrative d’appel compétente est celle du ressort de l’opération archéologique.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.