Article R233-10
Abrogé depuis le 2021-03-29 par Décret n°2021-334 du 26 mars 2021 - art. 1
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article L. 233-6.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2021-03-29 par Décret n°2021-334 du 26 mars 2021 - art. 1
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article L. 233-6.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012
Abrogé le lundi 29 mars 2021
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article L. 233-6.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2002
Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.