Code de justice administrative

Article R233-7

Article R233-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des magistrats et fonctionnaires détachés dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Résumé Les magistrats et fonctionnaires détachés gardent leur niveau et leur ancienneté et peuvent avancer en grade comme les autres.

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références aux alinéas sur l’ancienneté

Résumé des changements La référence aux paragraphes régissant la conservation de l’ancienneté d’échelon a été déplacée du troisième et quatrième vers le quatrième et cinquième.

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application du détachement

Résumé des changements La seule modification consiste à préciser que les détachés concernent le corps de magistrats au sein des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en ajoutant « des magistrats » devant la mention du corps.

En vigueur à partir du mardi 4 juillet 2017

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de l’ancienneté pour les magistrats détachés

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les magistrats détachés conservent leur ancienneté d’échelon acquise dans leur corps d’origine, sous réserve des conditions de l’article R. 233‑1.

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2007

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ applicatif

Résumé des changements L’article passe d’une liste précise (magistrats judiciaires, professeurs universitaires, agents recrutés via ENA ou territoriaux) à une formulation plus générale « magistrats et fonctionnaires », élargissant ainsi le champ concerné.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.