Code de justice administrative

Article R231-2

Article R231-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions de rapporteur et de rapporteur public

Résumé Les premiers conseillers et les conseillers peuvent être rapporteurs ou rapporteurs publics.

Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la fonction de rapporteur

Résumé des changements L’article modifie la fonction que les conseillers peuvent occuper, passant de commissaire du gouvernement à rapporteur public dans les tribunaux administratifs et cours d’appel.

Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition d’éligibilité aux fonctions en appel

Résumé des changements La clause exigeant que les conseillers remplissent des conditions spécifiques pour exercer ces fonctions en appel a été supprimée, leur permettant désormais d’y accéder sans restriction.

En vigueur à partir du mercredi 25 juin 2003

Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5, dans les cours administratives d'appel.