Code de justice administrative

Section 5 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Article R225-8-3

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Modalités d'examen des demandes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines demandes sont traitées comme des litiges et la décision est envoyée aux personnes concernées.

La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.