Code de justice administrative

Article R225-8-2

Article R225-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des requêtes pour la liste des groupes politiques en Polynésie française

Résumé Les décisions sur les listes de groupes pour un référendum en Polynésie française suivent des règles spécifiques.

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée + mise à jour législative

Résumé des changements L’article étend son champ aux consultations électorales et remplace l’ancien texte légal par un nouveau décret plus récent.

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.