Code de justice administrative

Article R123-17

Article R123-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération de l'assemblée générale du Conseil d'Etat

Résumé Pour que l'assemblée générale du Conseil d'État prenne des décisions, au moins la moitié des membres doivent être présents, sauf exceptions, le président dirige les débats et a le dernier mot en cas d'égalité.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.

Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du quorum réduit aux réunions plénières et aux périodes de vacances

Résumé des changements Le texte élargit le moment où le quorum est réduit à un quart : désormais il s’applique non seulement pendant les vacances annuelles mais aussi lorsque l’assemblée générale se réunit en séance plénière (et pour toute réunion durant les vacances).

L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.

Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.

Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.