Code de justice administrative

Article R123-6

Article R123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des sections administratives du Conseil d'État

Résumé Les sections du Conseil d'État ont un président, des conseillers et d'autres membres pour aider à prendre des décisions.

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation du cadre juridique des présidents adjoints

Résumé des changements Le texte précise que les présidents adjoints bénéficient désormais d’un plein droit et met à jour le fondement légal, passant l’article L 133‑7‑1 à l’article 1er de la loi n°86‑1304.

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'une règle de participation inter‑sections

Résumé des changements Suppression d’une disposition permettant aux membres d’autres sections de participer aux délibérations lorsqu’une affaire touche plusieurs secteurs.

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 2019

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’appel aux délibérations

Résumé des changements La modification élargit le groupe pouvant être appelé aux délibérations d’une section compétente : on passe de "conseillers" à "membres", incluant ainsi tous les participants.

En vigueur à partir du vendredi 18 septembre 2015

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère spécifique pour le choix des conseillers ordinaires

Résumé des changements Le texte actuel supprime la disposition qui imposait qu’un des six conseillers ordinaires soit choisi parmi les assesseurs des sous‑sections du contentieux.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum , de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre d’advisors et élargissement des droits décisionnels

Résumé des changements L’article passe du septième conseiller ordinaire minimum aux six et introduit l’affectation des conseillers ordinaires comme présidents adjoints avec droits spécifiques ; il simplifie aussi la règle sur les affaires transversales et étend le droit délibératif aux maîtres des requêtes et auditeurs.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 123-3 comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.

Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.