Code de justice administrative

Article R122-20

Article R122-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de l'assemblée du contentieux du Conseil d'État

Résumé L'assemblée du contentieux du Conseil d'État se compose de plusieurs membres importants et doit avoir au moins neuf personnes pour fonctionner, avec un nombre impair pour décider.

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

6° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie : sous‑sections → sections

Résumé des changements Le texte remplace les références à "sous‑sections" par "sections", modifiant ainsi les titres des membres concernés.

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

6° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du président des formations spécialisées pour certains dossiers

Résumé des changements La seule modification consiste à ajouter que lorsqu’une affaire est examinée à titre juridique conformément à l’article R 773‑12, le président d’une formation spécialisée peut être membre supplémentaire.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

6° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur la majorité imparfaite et procédure d’ajout

Résumé des changements Un nouveau paragraphe impose que l’assemblée doive se composer d’un nombre impair de membres délibératifs et précise comment compléter la séance lorsqu’il y a un nombre pair.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;

5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

6° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un groupe supplémentaire et suppression d’une règle décisionnelle

Résumé des changements L’article ajoute quatre présidents de sous‑section comme membres et supprime la règle donnant au président le droit à voix prépondérante en cas d’égalité, tout en réordonnant les postes.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;

Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;

5° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.