Code de justice administrative

Article R122-16

Article R122-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération des chambres réunies

Résumé Pour décider, les chambres réunies doivent avoir un nombre impair de membres présents, et plus de membres si elles sont trois ou quatre.

Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie – remplacement du terme "sous‑sections" par "chambres"

Résumé des changements Le texte ne modifie que la terminologie, remplaçant le terme « sous‑sections réunies » par « chambres réunies », sans changer les règles de quorum ou d’ordre.

Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un seuil minimal pour certaines configurations

Résumé des changements La version actuelle introduit une règle supplémentaire exigeant la présence d'au moins sept membres délibératifs lorsque le nombre de sous‑sections réunies est trois ou quatre.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.