Code de justice administrative

Article R122-15

Article R122-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et Présidence des Chambres Réunies

Résumé Les chambres réunies du Conseil d'État ont un président et des juges, et en cas d'absence, quelqu'un d'autre prend sa place.

Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.

Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :

1° Les présidents des chambres ;

2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;

3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.

Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du statut des conseillers d’État

Résumé des changements La seule modification porte sur l’article 3 : on précise que le conseiller d’État nommé peut être en service ordinaire ou extraordinaire, élargissant ainsi les possibilités de désignation.

Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.

Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :

1° Les présidents des chambres ;

2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;

3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.

Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage d’une unité administrative

Résumé des changements Le texte remplace le terme « sous‑section » par « chambre », sans modifier les règles de composition ou de remplacement du président.

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.

Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :

1° Les présidents des chambres ;

2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;

3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.

Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des compositions & remplacements dans les formations juridiques

Résumé des changements Le texte réorganise les règles relatives aux formations de jugement en précisant qui compose chaque groupe (présidents, assesseurs et conseillers), définit quand un conseiller est ajouté selon le nombre de sous‑sections réunies et détaille les procédures de remplacement en cas d’empêchement ; il supprime aussi certaines dispositions antérieures concernant l’arrêté fixant ces groupes ainsi que la règle reposant uniquement sur l’ancienneté.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Les sous-sections réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.

Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :

1° Les présidents des sous-sections ;

2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;

3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et réorganisation du dispositif

Résumé des changements La règle concernant les membres qui complètent les sous‑sections réunies est simplifiée : désormais il s’agit d’un conseiller d’État issu de la section du contentieux nommé par son président (hors les deux sections qui siègent), avec une rotation biannuelle ; cette formulation remplace les références aux articles R 122‑2 et R 122‑8.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2008

Les sous-sections réunies sont complétées par un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des deux sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.