Code de justice administrative

Article R122-6

Article R122-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et durée des fonctions des présidents de chambre

Résumé Les présidents de chambre du Conseil d'État sont nommés pour quatre ans, renouvelable une fois pour trois ans, et peuvent être prolongés pour six mois en cas de besoin, mais pas plus de sept ans de suite.

Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de l’autorité nominatiale vers le vice‑président

Résumé des changements La nomination des présidents de chambre passe désormais au vice‑président du Conseil d’État (sans intervention du Premier ministre ou du garde des sceaux), tandis que les conditions de renouvellement et la limitation à sept années restent inchangées.

Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des termes et durées des mandats + limitation maximale

Résumé des changements Le texte remplace les "présidents de sous‑section" par "présidents de chambre", précise que leur mandat initial dure quatre ans et qu’il peut être renouvelé sur demande pour trois ans ; il introduit aussi une limite maximale à sept années consécutives (avec un éventuel prorogation jusqu’à six mois), ce qui n’existait pas auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.