Code de justice administrative

Article L227-1

Créé le 10 septembre 2002 · En vigueur depuis le 22 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et obligations des assistants de justice

Résumé. Les assistants de justice aident les juges dans les tribunaux administratifs et doivent garder les secrets professionnels.
Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2016

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 62

En résumé. La nomination en tant qu’assistant de justice est désormais réservée uniquement aux magistrats, au lieu de tous les membres du corps judiciaire.

Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistratsdes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans

article 226-13 du code pénal

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Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au jeudi 21 avril 2016

Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'

article 226-13 du code pénal

.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.