Code de justice administrative

Article L222-2-1

Article L222-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et fonctions des magistrats administratifs honoraires

Résumé Le président peut nommer des juges honoraires pour aider à juger des affaires en groupe et pour décider seuls sur certains types de recours.

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour les recours en annulation

Résumé des changements La référence aux articles précis concernant les recours en annulation a été remplacée par une disposition générale faisant appel aux modalités définies dans le chapitre II, titre II, livre IX du même code.

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives pour les recours en annulation

Résumé des changements Le texte modifie les références légales applicables aux recours en annulation : il remplace la mention des sections III et IV de l’article L 512‑1 par les articles L 614‑8, L 614‑15 ou L 732‑8.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des fonctions et nombre des juges honoraires

Résumé des changements L’article élargit l’usage des juges administratifs honoraires : il passe d’un seul juge à plusieurs qui peuvent aussi être rapporteurs lors de formations collégiales et qui sont habilités à statuer non seulement sur les recours en annulation mais aussi sur ceux relevant de la compétence exclusive ou aux référés.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application des recours en annulation

Résumé des changements La désignation d'un magistrat honoraire couvre désormais les recours en annulation prévus par les articles III et IV, mais ne traite plus des appels contre les arrêtés de reconduction à la frontière.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences pour statuer sur davantage de recours liés aux arrêtés de reconduction

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’action du magistrat honoraire : il peut désormais statuer non seulement sur les litiges liés aux arrêtés de reconduction à la frontière mais aussi sur les recours en annulation relevant d’un article spécifique du code des étrangers.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière.