Code de justice administrative

Article L132-1

Article L132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission supérieure du Conseil d'Etat

Résumé La commission supérieure du Conseil d'Etat est formée de plusieurs types de membres, dont des représentants élus et des experts désignés par des autorités politiques.

La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;

2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;

3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;

4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et précisions sur la composition

Résumé des changements La nouvelle version élargit la commission en ajoutant huit membres élus avec un mandat triennal renouvelable une fois ainsi que trois experts externes nommés pour trois ans sans renouvellement, remplaçant l’ancien modèle à nombre égal.

La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;

Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;

3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;

4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat.