Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 8 septembre 1995
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.