Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article 63

Créé le 23 juillet 1975 · En vigueur du 22 juin 1994 au 7 août 2004

Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.

Effets de cet article

cite

 Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 65 Décret 78-906 1978-08-24 art. 49 Décret 92-740 1992-07-29 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 22 juin 1994 au samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 23 juillet 1975 au mardi 21 juin 1994